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Précisions de la Cour de cassation sur le calcul du minimum contributif

Social - Protection sociale
13/12/2023
La Cour de cassation, dans un arrêt publié le 30 novembre 2023, clarifie la méthode de calcul du minimum contributif en prenant en compte toutes les composantes des pensions de retraite personnelle, y compris les majorations pour enfants.
Dans cette affaire, débutée en 2015, la caisse d’assurance retraite de Bretagne a informé un assuré de l’octroi d’une pension de retraite au titre de son inaptitude au travail. Cette pension incluait la retraite personnelle, le minimum contributif et la majoration pour enfants. Cependant, ayant été informée de la perception par l’assuré d’une pension de retraite personnelle des services des retraites de l'État ainsi que d'une pension de retraite complémentaire, la caisse a procédé à des ajustements. L’assuré a par conséquent été notifié d’une diminution de son minimum contributif ainsi que d’un indu pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2019. Contestant ces décisions, l’assuré a engagé un recours devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

L’assuré reproche au tribunal de ne pas avoir correctement pris en compte les majorations pour enfants dans le calcul du dépassement du plafond d'attribution du minimum contributif. Selon lui, la caisse aurait dû déterminer le dépassement sans prendre en compte ces majorations.

Néanmoins, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'assuré en faisant une interprétation combinée des articles L. 351-10, L. 173-2, et R. 815-22 du Code de la sécurité sociale.

Elle rappelle d’abord que conformément à l'article L. 351-10 précité, un assuré ayant une pension de vieillesse à taux plein inférieure à un seuil déterminé par décret a droit à une majoration. Celle-ci vise à garantir que le montant de la pension, lors de sa liquidation, atteint un minimum prenant en compte la durée d'assurance dans le régime général et éventuellement dans d’autres régimes obligatoires.

La Cour se rapporte ensuite à l'article L. 173-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige. Conformément à ce texte, le minimum de pension est versé à condition que le total mensuel des pensions personnelles de retraite, provenant de régimes légalement obligatoires (de base et complémentaires), français ou étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, ne dépasse pas un montant fixé par décret.

Enfin, la Cour relève que conformément à l'article R. 815-22 du même code, sauf exceptions, tous les avantages vieillesse doivent être pris en compte pour l’appréciation des ressources.

Ainsi, la Haute cour affirme, après application combinée de ces textes, que pour déterminer si le montant total des pensions de retraite personnelle dépasse le plafond d’attribution du minimum de pension (CSS, art. L. 173-2), il convient de prendre en considération la majoration pour enfants.

Par conséquent, la Cour de cassation valide les calculs de la caisse révisant le montant du montant contributif et rejette le pourvoi de l’assuré.

Par sa décision, la Cour de cassation clarifie la méthode de calcul du minimum contributif et met l’accent sur l’importance de la prise en compte de toutes les composantes des pensions de retraite personnelle, y compris les majorations pour enfants.
Source : Actualités du droit